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Par Etienne Petitclerc
Sur le pavé des villes de la Belle Epoque, tous les attelages, sans exception, sont observés et commentés. On s’indigne des plus « méchants », on s’interrompt au passage des plus spectaculaires… Les attelages commerciaux, en représentation permanente, sont particulièrement scrutés. Ils sont de véritables vitrines témoignant du sérieux du magasin ou de l’entreprise qu’ils servent.
Le règlement qui suit, transcrit partiellement, provient d’une maison de camionnage (livraisons et transports divers). Il est daté du 1er juillet 1904. Tout est dit !
Article premier
Aucun cas d’ivresse ne sera toléré dans le service. Il sera suivi d’un renvoi immédiat.
Art. 2
Chaque camionneur devra être présent à son écurie respective à 4 h ¾ du matin en été et à 5 h ¾ en hiver, de façon à ce que les chevaux et attelages soient prêts à partir des écuries à 6 heures en été et à 7 heures en hiver.
Art.3
La plus grande propreté est exigée du personnel, tant pour les hommes que pour le matériel et la cavalerie. Chaque dimanche matin, les soins de propreté auront lieu de 7 heures à midi en été de 8 heures à midi en hiver. Les camions devront être lavés, graissés les harnais astiqués et les chevaux devront subir un pansement complet. Les abords des écuries et des remises seront soigneusement balayés.
Art. 4
Les camionneurs devront s’entendre entre eux pour qu’un des leurs se trouve chaque dimanche soir à 6 heures dans chaque écurie, pour fourrager et abreuver les chevaux. Aucune permission pour le dimanche matin ne sera accordée si la demande n’en a été faite la veille.
Art. 5
Les avaries au matériel, harnachement, ferrage, etc., ainsi que les indispositions ou accidents pouvant survenir aux chevaux devront être signalés immédiatement au chef de service de camionnage, lequel fera le nécessaire.
Art. 6
En cas de pluie, les bâches, couvertures, etc., devront être étendues le soir et n’être pliées qu’à l’état parfaitement sec.
Art. 7
Chaque camionneur est responsable des avaries qui pourraient survenir à son camion et à ses accessoires, ainsi qu’aux marchandises qu’il transporte, par suite de négligence, inattention ou inobservation du présent règlement. Il est également responsable des accidents et dégâts qu’il pourrait causer, en vertu des mêmes causes, à des tiers. Il est de même responsable des blessures que les causes ci-dessus pourraient occasionner à son cheval.
Il est responsable des marchandises qui lui sont confiées et de l’encaissement des frais qui les grèvent, à moins qu’il n’ait reçu, dans ce dernier cas, du chef de service de camionnage, l’ordre par écrit de livrer sans exiger le paiement immédiat des frais.
Une caution de 100 francs sera exigée de chaque camionneur et servira à garantir la Maison des éventualités ci-dessus. En cas de renvoi du camionneur, cette garantie ne lui sera remboursée que trente jours après son départ de la Maison, afin que cette dernière ait le temps de se rendre compte que les encaissements effectués par le camionneur démissionnaire ou renvoyé ont bien été réglés.
Art. 8
Chaque camionneur est responsable des accessoires, falots, couvertures, bâches, etc., en un mot du matériel qui lui est confié ; il devra procéder à son remplacement en cas de perte ou d’avarie.
Art. 9
Les règlements des paiements reçus devront se faire dans la même journée au bureau. Les papiers, lettres de voiture, etc., devront être remis immédiatement après le travail au chef de service.
Art. 10
Il est absolument interdit de faire trotter les chevaux attelés aux gros camions.
Art. 11
Toute infraction au présent règlement entraînera les amendes suivantes :
Acte de brutalité : 1 franc
Contravention à l’art. 10 ci-dessus : 1 franc
Impolitesse envers un client : 1 franc
Absence sans permission : 2 francs
Les cas non prévus seront punis d’amendes pouvant s’élever jusqu’à la moitié du salaire journalier.
Le produit des amendes sera réparti semestriellement entre les camionneurs.
Art. 12
En cas de récidive, le camionneur fautif pourra être renvoyé avec un congé de huit jours.
Art. 13
Le traitement de chaque camionneur est de cent trente francs par mois, dimanche compris, payables par moitié le 15 et le dernier jour de chaque mois. Si ces jours tombent sur des dimanches, les salaires seront payés la veille.
Art. 14
Les engagements des camionneurs sont faits au mois, au moyen d’un échange de lettres ; ils sont révocables de part et d’autre avec un délai d’avertissement de huit jours.
Art. 15
Les camionneurs déclarent avoir connaissance des règlements de police en vigueur et se rendent responsables des contraventions qui pourraient leur être adressées pour inobservation des dits règlements.
Art. 16
Il est expressément défendu de réclamer, sous quelle forme que ce soit, des pourboires ou gratifications de la clientèle.
Les camionneurs devront veiller à la plus stricte politesse envers les clients et éviter toute discussion avec eux.
Art. 17
Le présent règlement sera affiché dans les locaux de la Maison à un endroit bien en vue. Chaque camionneur en recevra un exemplaire lors de son engagement.
Texte et illustrations
Etienne Petitclerc
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